B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
93. L’administrateur peut annuler une adhésion lorsque l’entrepreneur se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il ne remplit plus l’une des conditions requises par le présent règlement pour obtenir un certificat d’accréditation;
2°  en cas de réticence ou de fausse déclaration de sa part;
3°  il est en défaut de paiement des frais d’adhésion, de renouvellement de l’adhésion ou d’enregistrement;
4°  ses constructions ne répondent pas aux critères de qualité requis par l’administrateur;
5°  il omet de parachever les travaux relatifs au bâtiment ou n’effectue pas les réparations requises selon les exigences de l’administrateur;
6°  l’administrateur a été appelé à effectuer un déboursé à la suite du défaut de l’entrepreneur d’exécuter ses obligations relatives au remboursement des acomptes, au relogement, au déménagement, à l’entreposage des biens du bénéficiaire, au parachèvement des travaux et à la garantie contre les vices et malfaçons, les vices de conception, de construction ou de réalisation ou des vices du sol;
7°  il utilise, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence de la Régie à cette fin;
8°  dans le cas où l’entrepreneur est une personne morale, l’un ou plusieurs de ses actionnaires ou dirigeants a ou ont été, à quelque moment que ce soit, actionnaires ou dirigeants d’une autre personne morale accréditée ou ayant été accréditée et ayant fait défaut d’honorer les obligations lui incombant en vertu d’une convention d’adhésion;
9°  il ne transmet pas les documents requis par l’administrateur ou ne fournit pas les garanties ou les sûretés exigées par l’administrateur conformément au présent règlement.
D. 841-98, a. 93; D. 39-2006, a. 26.